Charte

 

 

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AFPDC

DROIT COLLABORATIF

CHARTE

DE L’ASSOCIATION FRANCAISE DES PRATICIENS

 DU DROIT COLLABORATIF

 

ARTICLE 1 Définitions

 1.1    Définition du processus collaboratif

Le processus collaboratif est un mode alternatif de règlement amiable des différends, durant lequel les parties s’engagent à ne pas entreprendre ou poursuivre une procédure contentieuse.

 Il se fonde sur un engagement contractuel des Parties et de leurs avocats, spécifiquement formés, à rechercher de bonne foi et en toute transparence, en recourant notamment à la méthode de la négociation raisonnée et si nécessaire avec l’aide de tiers (experts, techniciens, sachants, médiateurs etc.) neutres nommés conjointement par les parties, une solution négociée reposant sur la satisfaction des intérêts mutuels des parties et le retrait des avocats en cas d’échec.

1.2 Définition de l’avocat collaboratif

 

D’après les critères de l’AFPDC, l’avocat collaboratif doit avoir suivi au minimum les 30 (trente) heures de formation initiale au processus collaboratif et s’oblige à participer, au moins quatre fois par an, au travail d’un groupe de pratique collaborative qui assure une formation continue. Les avocats adhérents à l’AFPDC se sont engagés à remplir ces conditions.

 

ARTICLE 2 Mise en place du processus collaboratif

 2.1 L’envoi d’une lettre d’usage        

 En cas de différend entre parties, la plus diligente s’engage, par l’intermédiaire de l’avocat collaboratif qu’elle aura choisi, à adresser à l’autre une lettre d’usage. Ce document écrit propose la mise en œuvre d’un mode alternatif de règlement des différends, dont le processus collaboratif, en l’invitant, le cas échéant, à choisir à son tour un avocat collaboratif.

 

 

 

2.1 Le rendez-vous test     

 Les parties et leurs avocats collaboratifs se rencontrent lors d’un premier rendez-vous commun, au cours duquel les avocats informent leurs clients d’une part, des principes essentiels du processus collaboratif et d’autre part, des différentes étapes constituant ce dernier. Au cours de ce rendez-vous, les parties détermineront l’opportunité de s’engager dans un processus collaboratif pour régler leur différend. Les parties et leurs avocats signent en fin de séance un procès-verbal de participation à cette réunion.

 

 

ARTICLE 3 Le contrat de processus collaboratif

 3.1. Les éléments du contrat

 À l’issue du rendez-vous test, les parties et les avocats souhaitant mettre en œuvre le processus collaboratif en vue de parvenir à régler amiablement leur différend doivent signer un contrat les obligeant à respecter les principes fondateurs du processus :       

3.1.2. Travail en équipe

 Le processus collaboratif se fonde sur la volonté des parties et de leurs avocats de travailler ensemble à l’élaboration d’une solution pérenne répondant aux besoins mutuels des parties. Lorsque cela est nécessaire, des tiers (experts, techniciens, sachants, médiateurs etc.) pourront être appelés à intervenir au cours du processus afin d’éclairer les parties, après avoir signé un avenant au contrat de processus collaboratif. Les avocats veillent à ce que leurs clients aient un comportement délicat, courtois et respectueux.

 3.1.3. Transparence

 Les avocats informent les parties de leur obligation de porter à la connaissance de l’équipe collaborative tous les éléments lui permettant d’être pleinement éclairée sur la réalité de la situation dans sa globalité.

 3.1.4. Confidentialité renforcée

 Toutes les informations échangées durant le processus collaboratif sont et demeurent confidentielles. Les documents ne sont pas remis aux parties et ne sont consultables par elles qu’aux cabinets des avocats où ils sont conservés. En cas d’échec ou d’abandon du processus collaboratif, à l’exception du contrat lui-même, aucun élément échangé dans le cadre de ce processus, ni aucun document qui en est issu, ne peut être transmis à l’avocat successeur, sauf en cas d’accord exprès et écrit des parties.

 

3.1.1. Pas de pression au juge

 Les parties et les avocats s’engagent à trouver une solution négociée sans recourir unilatéralement à la saisine du juge à des fins contentieuses ou à poursuivre une procédure contentieuse déjà commencée. En tant que de besoin, les parties peuvent conférer au contrat de processus collaboratif un effet interruptif ou suspensif de prescription selon les dispositions de l’article 2254 du Code civil. 1.2. Si le juge a déjà été saisi, les parties et les avocats s’engagent à suspendre la procédure par tous moyens. Dans tous les cas, les parties pourrons solliciter l’homologation judiciaire d’un accord.

3.1.5. Retrait des deux avocats en cas d’échec ou d’abandon du processus collaboratif

 Les avocats ayant participé au processus collaboratif ont l’obligation de se retirer en cas d’échec ou d’abandon du processus collaboratif. Les avocats concernés ne pourront donc plus assister leurs clients ni dans le cadre d’une autre négociation ou ni dans celui d’un éventuel contentieux judiciaire ayant un lien direct ou indirect avec l’objet du différend. Lorsqu’une procédure judiciaire aura été engagée préalablement à la signature du contrat, le mandat de représentation en Justice cessera de plein droit.

 3.2. En cas de rupture du contrat

 Chaque partie reste libre de se retirer du processus collaboratif en informant l’autre partie de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception. Un délai de réflexion de 20 jours à compter de la réception du courrier recommandé est nécessaire avant de pouvoir, le cas échéant, engager une quelconque action judiciaire, sauf urgence ou risque de prescription de l’action. Aucun des avocats ayant participé au processus collaboratif, ni aucun autre avocat de leur cabinet, ne pourra assister les parties dans le cadre de ces actions judiciaires.

 

ARTICLE 4 Frais et honoraires                                               ARTICLE 5 Interprétation

Le principe est la liberté de fixation des honoraires et frais de chaque avocat avec son client. En cas de recours, pendant le processus collaboratif, aux tiers visés à l’article 1, la répartition des frais et coûts exposés devra faire l’objet d’un accord entre les parties

 

Toute difficulté dans l’interprétation de la présente charte devra être portée à la connaissance de l’AFPDC et sera de son ressort.

 

Je soussigné(e) déclare avoir pris connaissance des termes de la présente charte et m’engage à en respecter les principe

 

 

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